
ATTENTION A LA LETTRE DU TEXTE
Depuis le Code Napoléon, le cautionnement est considéré comme un service d’ami qui suscite la sollicitude d’un législateur bienveillant.
Le caractère impitoyable du formalisme exigé pour la validité du cautionnement par la loi du 1er août 2003, s’inscrit parfaitement dans ce souci de protection historique de celui qui s’engage pour un tiers, y compris le dirigeant de société.
Exactitude des mentions manuscrites à la lettre près, localisation précise de la signature de la caution sur l’acte, le formalisme requis s’enrichit de nouvelles exigences, toujours soumises à l’appréciation souveraine des tribunaux.
De l’absence des mentions manuscrites à l’irrégularité de la lettre employée
La loi du 1er août 2003 a instauré un formalisme pour les cautionnements souscrits par une personne physique à l’égard de créanciers professionnels.
L’omission ou l’inexactitude des mentions manuscrites requises obligatoirement par le Code de la Consommation, entraînent la nullité du cautionnement souscrit.
Tout est affaire de rigueur et de précision, point de salut pour le créancier bancaire négligent qui ne vérifie pas l’écriture de sa caution.
L’article L 341-2 dispose que « Toute caution personne physique qui s’engage par acte sous-seing-privé (SSP) devra, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
En me portant caution de X…dans la limite de la somme de…couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Si le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, l’article L 341-3 du Code de la consommation exige que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X »
Les établissements bancaires, grands consommateurs de cautionnements, ne sont pas les seuls créanciers visés par le texte. Tous les créanciers professionnels, sont concernés, y compris le bailleur qui met à disposition un local commercial, pourvu que la créance garantie soit née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (CA Lyon, 15 février 2007, n°05-7178 ; Cass. 1ère Civ., 9 juillet 2009, n° 08-15.910 n° 825 ; CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 15 janvier 2014, n° 12/01489).
En l’absence de mentions manuscrites limitant la durée et le montant de l’engagement, le cautionnement est nul (Cass. Com., 28 avr. 2009: Bull. civ. IV, no 56; D. 2009 ; Cass. Civ. 1ère, 25 juin 2009: Bull. civ. I, no 138 ; CA Montpellier, 19 janvier 2009, n° 09-5965).
Pas de mentions, pas de caution !
Mais l’absence de mention manuscrite n’est pas le seul manquement à être sanctionné, la conformité des termes utilisés appelle également un contrôle strict de la jurisprudence.
La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que la mention « en me portant caution de la société [X], emprunteur, au paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues au titre du présent prêt » n’était pas conforme aux exigences de l’article L 341-2 du Code de la consommation régissant les cautionnements donnés à un créancier professionnel et que, par application de ce texte, le cautionnement en cause était nul (CA Paris, 5 mars 2009 n° 07-8612, 15e ch. B., Polla c/ SA Crédit Lyonnais).
Cette tendance jurisprudentielle protectionniste, reposant sur une interprétation très rigoureuse des textes, a été confirmée récemment par la chambre commerciale le 27 janvier 2015.
Dans cette espèce, la mention manuscrite était ainsi libellée : « En me portant caution de 134 725,90 euros TTC dans la limite de la somme de 134 725,90 euros TTC couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d’un an, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL P. X… n’y satisfait pas elle-même ».
La Cour d’appel avait prononcé la nullité du cautionnement, estimant que la mention n’identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement
La banque soutenait quant à elle qu’une telle rédaction n’affectait en rien ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par l’article L 341-2 du code de la consommation, et donc la validité de l’engagement de caution.
Toutefois, la Cour de cassation n’a pas suivi cette position, et estimé que « la mention précitée présentait un caractère désordonné et confus, rendant nécessaire son interprétation, qu’une telle mention n’identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement ni d’ailleurs la personne qui se rendait caution, dès lors que M. et Mme X… étaient visés dans l’acte imprimé mais que seulement l’un d’entre eux avait apposé les mentions manuscrites » (Cass. Com., 27 janvier 2015, n°13-28502).
Cependant, toute « erreur » affectant la mention manuscrite n’est pas automatiquement sanctionnée par la nullité du cautionnement.
La Cour de cassation admet tout de même des aménagements mineurs aux mentions requises, à la condition que leur sens et leur portée ne soient pas altérés.
Ainsi, l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales (Cass. Com., 5 avril 2011, n°10-16426).
Une mention dans laquelle le terme « banque » avait été substitué à celui de « prêteur » ou de « créancier » a également été jugée valable (Cass. 1e civ., 10 avril 2013, n° 12-18.544).
Très récemment, les juges ont également admis la validité d’un cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel, dans lequel la mention indiquait qu’il bénéficiait à toute personne substituée à ce créancier en cas de fusion ou de scission, car cet ajout par rapport à la mention prévue par le texte ne dénaturait pas l’acte de caution et n’avait pas altéré la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement (Cass. com. 27 janvier 2015 n° 13-24.778.)
La chambre commerciale, aménage parfois la sanction de la non-conformité et estime, selon le cas d’espèce, que seule la portée de l’engagement sera affectée, et non sa validité.
C’est ainsi qu’en en cas d’omission du terme « intérêts » dans la mention manuscrite, le paiement des intérêts n’est pas garanti par la caution (Cass, Com., 4 novembre 2014, n° 13-24706.).
De même, lorsque la locution « mes biens », fait défaut, le cautionnement n’engage que les revenus de la caution, à l’exception de ses actifs patrimoniaux (Cass. com. 1-10-2013 n° 12-20.278).
Finalement, la jurisprudence soucieuse d’adapter la rigueur du texte à l’espèce soumise à son appréciation, apprécie au cas par cas !
La prudence est donc de mise pour les créanciers lorsque la caution se livre à la fastidieuse formulation manuscrite des mentions exigées par le texte.
Du bon emplacement de la signature dans le texte
Non seulement cette mention doit être conforme au texte, mais elle doit également précéder la signature apposée par la caution.
En effet, à peine de nullité, l’engagement manuscrit émanant de la caution doit précéder sa signature.
A défaut de signature, ou de signature bien placée, les Tribunaux prononcent la nullité de l’acte souscrit.
Tel sera le cas, par exemple, lorsque la caution a apposé sa signature avant d’inscrire la mention manuscrite légalement requise, sans réitérer sa signature sous cette mention (Com, 22 janvier 2013. pourvoi N°11-25377, Com. 17 septembre 2013, n°12-13.577).
Dans cette espèce, la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et a rédigé la mention manuscrite sous sa signature sans réitérer l’apposition de sa signature sous la mention manuscrite, ce qui entraînait la nullité du contrat.
Cette décision confirme une jurisprudence plus ancienne indiquant qu’une signature à la suite des mentions manuscrites est toujours requise (CA Lyon, 18 novembre 2011, n° 10/09082 ; Com., 22 janvier 2013, n° 11-25.887).
Le service d’ami, substance séculaire du cautionnement civil ou commercial, exige qu’en matière de formalisme, les tribunaux ne pêchent pas par excès… de rigueur…
Sabine VACRATE
Avocat
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