Les contestations afférentes au TEG nourrissent un abondant contentieux jurisprudentiel. Nous l’évoquions dans un précédent billet.
Si les griefs utilisés par les emprunteurs insatisfaits portent sur l’erreur affectant le montant du TEG affiché par le prêteur, il faut, pour y voir plus clair, distinguer entre les griefs de forme qui mettent en cause la base de son calcul et sont en général liés à un problème de méthode et les griefs liés à l’absence de prise en compte de frais divers, dans l’assiette du TEG
La distinction est importante car les vices de forme, une fois constatés, appellent une sanction immédiate, appréciée objectivement par les juridictions, sans qu’il ne soit tenu compte de l’importance ou de la faiblesse de son impact sur le montant du TEG.
En d’autres termes, la jurisprudence bien connue de « la décimale », très souvent utilisée en défense par les banques, ne s’appliquent pas aux griefs de forme.
C’est le cas de l’erreur portant sur le recours au diviseur 360, dite « année lombarde » et des erreurs affectant le taux de période, lorsqu’il est inexistant ou calculé de manière erronée.
C’est ainsi, qu’à propos du recours au diviseur 360, en lieu et place de 365, la Haute Cour n’a pas manqué l’occasion qui lui a été donnée le 17 juin 2015 (Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n° 14-14326), au visa de l’article 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, de rappeler la règle :
« le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ».
Cette décision vient confirmer, si besoin en était, l’état de la jurisprudence constante et ferme sur la question de l’année lombarde (Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651), très largement suivie par les cours et tribunaux qui sanctionnent objectivement la pratique du recours au diviseur 360, au seul motif que le taux d’intérêts ainsi stipulé ne répond pas aux prescriptions d’ordre public :
- CA Versailles, 2 avril 2015 (RG n° 13/08484)
- TGI Evry, 13 février 2015 (RG n° 12/02969)
- TGI Nantes, 29 octobre 2015 (RG n°12/05022)
L’appréciation de la faute est in abstracto et non in concreto, la présence d’une « clause lombarde » qui prévoirait l’application d’un taux conventionnel calculé sur 360 jours, dans un acte de prêt, ou le calcul ainsi fait, suffira à entraîner la nullité de la clause relative à la stipulation de l’intérêt conventionnel et la substitution de l’intérêt légal aux intérêts conventionnels. Et ce, dès l’origine du prêt.
Sabine VACRATE
Avocat
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