Au visa de l’article 2310, lorsque plusieurs personnes (dites « cofidéjusseurs ») se sont portées cautions d’un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette dispose d’un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce mécanisme récursoire suppose que la caution ait payé plus que sa part et qu’elle ait été en conséquence subrogée dans les droits du créancier (Cass. 1e civ. 3 octobre 1995 n° 93-11.279 ; Cass. Civ 9 mars 2004, n° 419).
Toutefois, les cofidéjusseurs ainsi actionnés ne sont pas dépourvus de tout moyen de défense.
Ils peuvent par la voie d’une demande reconventionnelle, opposer les exceptions qu’ils pouvaient opposer au créancier, pour l’attraire dans la cause (Cass. 1e civ. 18 octobre 2005 n° 1364 ; Cass. com. 2 avril 1996 n° 1095).
Il faudra alors examiner si l’action du créancier ayant conduit au paiement n’était pas éteinte par prescription ou si les cautionnements n’étaient pas disproportionnés.
C’est également l’occasion de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la carence de la caution poursuivante à invoquer contre le créancier la cause de décharge dont elle aurait pu se prévaloir en cas de perte de « droits, privilèges ou hypothèques » (Cass. com. 27 novembre 2001 : JCP G 2002.I.120).
Si le recours du cofidéjusseur est retenu, il faudra alors procéder à des calculs complexes pour déterminer la part contributive de chacune des cautions car chacun n’est tenu que dans la limite de la part et portion pour laquelle il s’est engagé, réserve faite de la proratisation des intérêts conventionnels et pénalités de retard, compensations opposables avec la dette garantie ou remise conventionnelle accordée par le créancier dans le cadre d’une transaction avec l’une des cautions (Cass. com. 21 novembre 2006 n° 05-19.605).
Finalement, si l’idée du partage du risque a certainement animé les cautions au moment de la souscription de leur engagement, l’issue de ce partage s’avère bien complexe et alimente un vif contentieux.
D’autant que si les cofidéjusseurs sont contraints de procéder à des comptes entre eux, le débiteur principal est lui défaillant depuis bien longtemps.
Sabine VACRATE
Avocat
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