Nous savons qu’à peine de nullité, toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 331-1 et art. L 343-1, ex-art. L 341-2).
Que l’absence de rigueur dans la mention manuscrite est sévèrement sanctionnée par la nullité qui ne souffre aucun débat.
Qu’elle s’impose au juge qui en fait le constat sans laisser place à son pouvoir d’appréciation.
La mention « pour la durée de… » imposée par le texte pour un cautionnement à durée déterminée, exige ainsi l’indication d’une durée précise.
Est donc nul le cautionnement prévoyant un engagement de la caution jusqu’à une date précise « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal (Cass. com. 13 décembre 2017 n° 15-24.294 FS-PBI, Sté Sea Invest NV c/ G).
Convenons que cette décision est confirmative d’une jurisprudence désormais bien assise au terme de laquelle est exigée pour un cautionnement à durée déterminée, une date limite précise.
En jugeant irrégulière la clause prévoyant une durée alternative avec un terme incertain, la chambre commerciale s’inscrit donc dans le droit fil de cette jurisprudence, veillant à ce que la caution qui s’engage ait une parfaite compréhension du sens et de la portée de son engagement.
Faut-il pour autant déduire de cette décision que tout terme alternatif est rédhibitoire ?
Il semblerait que seul le caractère indéterminé du second terme de l’alternative le soit.
En revanche, la mention « jusqu’au paiement effectif des sommes dues » semble être une formule alternative suffisante à éclairer le consentement de la caution (Cass. com. 15 novembre 2017 n° 16-10.504 F-PBI).
Enfin, en tant que besoin, cette décision est l’occasion pour la Haute Cour de rappeler à nouveau qu’en cas d’absence ou de non-conformité de la mention prévue par l’article L 331-1, le cautionnement est nul dans sa totalité, la nullité n’étant pas circonscrite à la mention éventuellement ajoutée (Cass. com. 31 janvier 2017 n° 14-27.185 F-D).
Au vrai, ce n’est qu’en cas d’absence ou de non-conformité de la mention de l’ancien article L 341-3 (art. L 331-2) relative au cautionnement solidaire que le cautionnement demeure valable et que seule la clause de solidarité est nulle (Cass. 1e civ. 16 octobre 2013 n° 12-17.858).
Sabine VACRATE
Avocat
17 avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
01 43 28 77 07