L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une entreprise individuelle met en péril les biens personnels de l’exploitant.
Se pose alors la question de la protection de sa résidence principale.
En la matière, l’anticipation est mère de sureté. Il vaut mieux prévenir que guérir !
La loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a entendu protéger le patrimoine de l’entrepreneur individuel en apportant une limitation au principe de confusion des patrimoines.
Ces dispositions permettaient, en effet, à l’entrepreneur individuel de faire déclarer insaisissable sa résidence principale par une simple déclaration devant notaire, faisant l’objet d’une publicité.
Les dettes contractées par l’exploitant à l’occasion de son activité professionnelle, postérieurement à sa déclaration d’insaisissabilité, ne pouvaient donc fonder les poursuites par les créanciers concernés.
La Loi de modernisation de l’Économie (LME), adoptée le 4 août 2008, a étendu la déclaration à tout bien foncier, qu’il soit ou non bâti, dès lors que le déclarant ne l’a pas affecté à son usage professionnel.
Il faut indiquer que seuls les exploitants individuels commerçants, les artisans, les agents commerciaux, les professions libérales et les agriculteurs sont concernés.
Toutefois, la loi du 6 décembre 2013 (n° 2013-1117) prévoit que l’administration fiscale conserve le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Réserve faite de cette limite, la déclaration vise les droits détenus sur l’immeuble dans lequel est fixée la résidence principale du déclarant, qu’il s’agisse de droits en pleine propriété, en jouissance ou en nue-propriété.
Peu importe également que l’immeuble soit un bien propre, commun ou encore indivis, le cas échéant, l’insaisissabilité portera uniquement sur les droits indivis du déclarant.
L’insaisissabilité peut jouer au profit de l’exploitant qui a sa résidence principale dans un immeuble à usage mixte, professionnel et d’habitation, la partie non utilisée pour l’usage professionnel est également insaisissable de droit, sans qu’un état descriptif de division soit, comme auparavant, nécessaire.
La déclaration doit être faite obligatoirement devant notaire et doit faire l’objet des formalités de publicité afin de la rendre opposable aux créanciers de l’exploitant :
- Publication de la déclaration au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.
- Obligation de porter mention de la déclaration sur le registre de publicité légale à caractère professionnel auquel le déclarant est immatriculé.
- Si le déclarant est marié sous un régime de communauté (légale ou conventionnelle), il devra justifier que son conjoint a bien été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession.
La protection de la résidence principale prend fin dans les cas suivants :
- Décès du déclarant : le décès du déclarant emporte révocation de l’insaisissabilité pour l’avenir. L’insaisissabilité demeure efficace à l’égard des dettes professionnelles nées avant le décès, y compris celles qui ne seraient exigibles qu’après cette date.
- Dissolution du régime matrimonial lorsque le bien est attribué au conjoint du déclarant.
- Révocation de sa déclaration par le déclarant : la LME donne la possibilité au déclarant de renoncer à l’insaisissabilité de tout ou partie des biens au profit d’un ou plusieurs créanciers.
Cette situation se rencontre fréquemment en pratique puisque l’exclusion de la résidence principale du gage des créanciers, lorsqu’elle constitue l’unique source de solvabilité, limite les possibilités d’emprunt.
Enfin, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi MACRON », rend la résidence principale de l’entrepreneur individuel, insaisissable de droit.
Le système de déclaration d’insaisissabilité reste cependant, obligatoire pour rendre insaisissables les autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à l’usage professionnel.
Sabine VACRATE
Avocat
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