Le cautionnement souscrit par des personnes physiques est soumis au dispositif protecteur du Code de la consommation et notamment l’article L 341-4, recodifié par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’article L 343-4.
Il dispose que le cautionnement ne doit pas être disproportionné aux biens et revenus de la caution, sous peine de déchéance des droits du créancier.
Ce texte, comme ceux qui encadrent la mention manuscrite (L 341-2 et 3) s’appliquent lorsque le créancier est professionnel.
Hormis le cas du créancier bancaire, quels sont les critères qui permettent de définir la qualité de créancier professionnel ?
On l’aura compris, la réponse doit être précise compte-tenu de l’enjeu de cette qualification qui emporte la protection consumériste des cautions concernées.
En l’absence de critères purement légaux, la jurisprudence a entrepris de définir le concept et en la matière, l’entreprise s’avère très contributive.
Le 9 juillet 2009, la première chambre civile a posé une définition claire.
Dans cette espèce, il s’agissait d’une société de papeterie qui, pour diversifier ses activités, avait pris une participation dans un fonds de commerce de brasserie.
Ayant cédé ses parts, le compte courant du créancier a été convertit en emprunt et c’est à cette occasion que la caution litigieuse fut souscrite.
La Cour a alors écarté l’idée avancée à l’appui du pourvoi, selon laquelle le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale :
« au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale, la cour d’appel a constaté qu’en procédant à une acquisition de parts de la société Yahve et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la SPO avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification ; qu’elle en a déduit, à bon droit, que du chef de la créance née d’un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la SPO devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par M. X… était entaché de nullité » (Cass. 1ère Civ., 9 juillet 2009, n° 08-15.910 n° 825.
Cette définition a été appliquée de manière constante par la jurisprudence postérieure (Cass., Com, 10 janvier 2012, n° 10-26-630 ; CA PARIS, 15 janvier 2014, n° 1201489).
Il en résulte que pour qu’un cautionnement souscrit par une personne physique échappe aux dispositions du Code de la consommation, il doit être recueilli à titre privé sans lien avec une quelconque activité professionnelle du créancier.
Ce pourrait être le cas d’un huissier qui ferait souscrire un cautionnement pour l’unique appartement qu’il louerait à titre privé.
Ainsi, que l’activité professionnelle, dans laquelle la créance a pris naissance, soit indépendante de l’objet social principal du créancier, ou qu’il s’agisse d’une opération unique et exceptionnelle, est une circonstance sans incidence sur l’application du dispositif issu du Code de la Consommation.
Sabine VACRATE
Avocat
17 avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
01 43 28 77 07